Eléments de psychiatrie légale
Introduction
La psychiatrie, spécialité médicale, a pour principal champs de réflexion l’étude de la santé mentale de l’homme.
Au carrefour des sciences humaines et expérimentales, elle se retrouve en étroite relation avec les droits et lois régissant la société.
Les conditions d hospitalisation en psychiatrie a la loi:
Les modalités d’hospitalisation des malades mentaux sont régies par la loi 92-83 du 3 août 1992 réformée par la loi 2004-40 du 3 mai 2004.
Les modalités d hospitalisation :
Cette loi organise l’hospitalisation des personnes atteintes de troubles mentaux selon trois modalités :
• L’hospitalisation libre, dans les services ouverts (Art.5).
• L’hospitalisation sans leur consentement dans les services fermés et qui comprend l’hospitalisation à la demande d’un tiers et l’hospitalisation d’office.
Les conditions nécessaires pour une hospitalisation sans le consentement sont (Art 11):
– Les troubles rendent impossible le consentement.
– L’état du malade impose des soins urgents.
– Son état représente une menace pour sa sécurité ou celle d’autrui.
L’hospitalisation libre des personnes atteintes de troubles mentaux :
La personne hospitalisée sous ce régime dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles qui sont reconnus aux malades hospitalisées pour une autre cause (Art 8).
L’hospitalisation et la sortie ne sont soumises à aucune réglementation, mais la sortie devient obligatoire si le malade ou son tuteur en formulent la demande écrite (Art 9).
L’hospitalisation è la demande d’un tiers :
Le tiers peut être l’un des ascendants ou des descendants, le conjoint, les collatéraux ou le tuteur légal du malade. Il doit être majeur et jouir de toutes ses facultés mentales.
La demande (Annexe 1) doit être motivée, manuscrite, signée par la personne qui l’a formulée et accompagnée de deux certificats médicaux (Annexe 2).
Ces certificats médicaux datent de moins de 15 jours et attestent que les conditions de l’article 11 sont remplies (Art 15).
Ces certificats sont établis par deux médecins qui ne doivent pas être parents ou alliés au 2ème degré (Art 13).
L’un des deux certificats doit être établi par un médecin psychiatre exerçant dans une structure sanitaire publique. L’autre certificat peut émaner de tout médecin. (Art 13).
En cas d’urgence, un seul certificat établi par un médecin psychiatre exerçant dans une structure sanitaire publique suffit (Art 13).
Un nouveau certificat médical est établi, dans les 48 h après l’hospitalisation, par un médecin psychiatre de l’établissement d’accueîif différent du psychiatre qui a établit le premier certificat. Il confirme ou infirme la nécessité de maintenir l’hospitalisation (Art 17).
Le psychiatre de l’établissement d’accueil examine le patient et établit des certificats médicaux mensuels.
La sortie s’effectue soit à ia demande du psychiatre traitant qui établit un certificat médical attestant que les conditions d’hospitalisation à la demande d’un tiers ne sont plus remplies (Art 20); Soit à la demande du tiers si c’est un majeur et du père, de la mère ou du tuteur légal si c’est un mineur.
Dans le cas ou le psychiatre traitant est d’avis contraire et voit que l’état du patient exige son maintien en milieu hospitalier, il peut s’opposer à la sortie et ordonner un sursis pour que l’HDT soit transformée en HO.
L’hospitalisation d’office :
La décision d’hospitalisation d’office est judiciaire.
Elle est de la compétence du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne à hospitaliser.
Elle survient après requête écrite émanant soit de toute autorité sanitaire publique soit du procureur de la république et accompagnée d’un avis médical écrit (Annexe 3) (Art 24).
En cas de danger imminent menaçant la sécurité du malade ou celle des tiers, le procureur de la république peut décider d’une HO provisoire à condition d’en référer dans les 4Sh au président du tribunal de première instance (Art 25).
L’HO ne sera effective qu’après décision du président du tribunal de première instance. Elle est caduque faute de décision de ce dernier au terme d’une durée de 8jours.
Le psychiatre des urgences publique (Art 24 bis loi 2004-40) peut hospitaliser en HO provisoire les patients dont l’état et le comportement peuvent menacer leur sécurité ou celle d’autrui.
Cette hospitalisation est possible à condition que le directeur de l’hôpital ou son suppléant informe le procureur de la république dans les 24 h et lui transmettent un certificat médical attestant de l’état de santé de la personne hospitalisée et y mentionne la durée de l’hospitalisation nécessaire.
La levée de l’hospitalisation est acquise de plein droit dans un délai de 4 jours à défaut d’une décision du procureur de la république.
Dans les 48h qui suivent l’hospitalisation, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical confirmant ou infirmant la nécessité du maintien de l’HO.
La décision d’HO est prise pour une durée maximale de 3mois. Elle est renouvelée autant de fois que nécessaire pour la même durée, après un avis motivé du psychiatre traitant.
En cas de non renouvellement au bout de 3 mois, la levée de l’HO est acquise de plein droit.
La Sortie (Art 28 nouveau loi 2004-40) est faite à la demande du psychiatre traitant qui établit un certificat médical. Le directeur de l’hôpital transmet ce certificat médical dans les 48h au président du tribunal de première instance qui doit statuer sans délai.
Passé ce délai de 48 h, la levée d’HO est acquise de plein droit.
Cas de L’HO Médicis l’égale : les autorités judiciaires peuvent ordonner une HO pour un sujet qui a bénéficié d’un non lieu judiciaire pour cause de démence (Art 38 du code pénal) et dont l’état mental pourrait menacer sa sécurité ou celle d’autrui.
Le concept de dangerosité
Sous le vocable « danger », issu du latin « damnum », se rangent les idées de domination, de puissance et par extension de péril, couru du fait d’une domination arbitraire quelconque, puis toute sorte de péril et de risque, il s’agit d’une situation dans laquelle une personne, ou un groupe de personnes, risque d’avoir une agression.
Il paraît excessif de concevoir les patients comme d’emblée violents et dangereux, la maladie mentale n’a pas en soi de relation avec la violence, cependant certaines affections psychiatriques peuvent provoquer l’éclosion d’un état dangereux ; il est intéressant d’avoir cette notion présente à l’esprit, afin de rechercher des signes d’alarme, ceux qui annoncent l’imminence de l’état dangereux
Il est indispensable de rapporter ici les critères classiques de dangerosité :
Les critères généraux :
1) Les antécédents judiciaires : l’existence de délits antérieurs, actes de délinquance, les condamnations pour actes criminels.
2) Les antécédents psychiatriques avec hospitalisation d’office et irresponsabilité pénale.
3) Possession et goût pour les armes.
Les critères médico-psvcholoaiaues :
1) La médiocrité, la faiblesse ou la détérioration des facultés intellectuelles sont à prendre en considération, comme d’ailleurs la suggestibilité, l’immaturité, la pauvreté affective et éthique, l’absence de culpabilité.
2) Certains éléments caractériels comme l’hyperactivité processive, l’orgueil, la méfiance, la propension coléreuse avec menace, l’impulsivité, l’hyperémotivité, les tendances perverses sadiques avec cruauté.
3) Au cours des manifestations psychotiques aiguës ou chroniques, il faut rechercher les hallucinations impératives, les meurtres suggérés, les idées d’autoaccusation, un sentiment anxieux d’insécurité, les idées d’empoisonnement, de préjudice, de jalousie, de légitime défense, de revendication ou de vengeance, il faut se méfier de la désignation nominale du persécuteur. On tiendra compte de l’attachement affectivo-émotionnel intense au délire et de l’accentuation de la conviction délirante avec exagération réactionnelle lors des épisodes féconds.
4) L’apparition d’épisodes d’agitation, de dépression accompagnée de menace de suicide, d’homicide et d’une façon générale l’existence d’une situation de crise.
5) Enfin l’absence ou l’inefficacité de la chimiothérapie.
La toxicomanie
Il existe en Tunisie des mesures législatives pour limiter les conduites toxicomaniaques.
La loi du 26 juillet 1969 porte réglementation des substances vénéneuses a été remplacée par la loi du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants, elle regroupe les stupéfiants en un tableau désigné par le tableau B.
Cette loi vise à rendre beaucoup plus sévères les sanctions lorsqu’il s’agit de trafic, ainsi elle fait la distinction entre consommateurs et trafiquants : tout consommateur de stupéfiants sera puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de milles à trois milles dinars (Art 4).
Tout trafiquant de drogues sera puni de l’emprisonnement de six à dix ans et d’une amende de cinq à dix milles dinars (Art 5).
Elle reconnaît toutefois l’aspect pathologique de la conduite toxicomaniaque : « toute personne devenue toxicomane peut présenter une demande écrite accompagnée d’un certificat médical à la commission des toxicomanes en vue de suivre un traitement curatif de désintoxication (Art 18). L’action publique ne sera pas mise en mouvement contre celui qui présente, avant la découverte des faits, et pour la première fois une demande à la commission pour un traitement de désintoxication, mais si le demandeur de soins quitte l’établissement hospitalier ou interrompt le traitement sans l’accord de ses médecins ou de la commission les poursuites légales sont déclenchées à son encontre (Art 20).
Cette loi autorise la possibilité de liquidation au profit du trésor, de tous les biens acquis à l’occasion d’infraction en matière de stupéfiants (Art 20).
Elle ne comporte pas l’autorisation de blanchissement par des banques de gains financiers provenant du trafic des stupéfiants.
LA LOI N°92-52 DU 18 MAI 1992 relative aux stupéfiants :